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2020- septembre

SOMMAIRE

• A PROPOS : BILLET D’ENTREE

• L’évaluation des dommages de gré à gré, une clause essentielle dans le contrat d’assurance “Dommages”

• L’enfermement de la prescription de l’action en garantie des vices cachés

• Attestation d’assurance et opposabilité des clauses d’exclusion et de limitation de garantie

• Garantie décennale : une présomption est une présomption

  • L’action de groupe suppose l’existence d’un vice caché qui ne s’induit pas forcément du seul rappel des produits

• Une expertise amiable, même contradictoire, ne peut fonder, seule, une décision judiciaire

• La déclaration des risques à la souscription. La précision exigée. Sport et stock-car

• Le caractère d’ordre public de la garantie décennale empêche qu’on puisse l’écarter dans un contrat

  • Usure normale, vice caché, preuve et caractérisation : la Cour de Cassation freine certaines ardeurs judiciaires

  • pas de limitation de garantie pour les actes de vandalisme commis par les enfants mineurs

• INCURSION I : l’effet Dunning-Kruger

• Le cumul de l’action en garantie des vices cachés et de celle en garantie de conformité légale est possible.

• Bail, prêt à usage, présomption de responsabilité, usage non exclusif des locaux

• La prescription quinquennale ne profite qu’à la personne ayant introduit l’instance en référé.

• Pas d’indemnisation de la valeur à neuf en cas de non-reconstruction annoncée

• INCURSION II : Woolf

• Le “bas de gamme” : qualité intrinsèque d’un produit et vice caché sans défaut intrinsèque

• Le versement d’une indemnité différée est subordonné à la reconstruction dans les 2 ans

• Action directe et action contre l’assuré, l’enjeu de la prescription-

• Point de départ de la prescription en matière de vente internationale : la date à laquelle les marchandises sont effectivement remises

• ACTUALITES beldev - Décideurs Magazine

à propos : pas de “spécial Covid”

Notre”pages-beldev” de la rentrée ne sera pas un “spécial Covid-19”. Sur les suspensions de délais de prescription, la notion de force majeure, l’assurabilité des pandémies ou encore sur les pertes d’exploitation, évidemment non garanties lorsque le texte contractuel le dit clairement.

Sur ce dernier sujet, (Covid-19 et PE), une simple réflexion sur les réactions qui se sont révélées, du côté des assurés, des intermédiaires, des autorités étatiques et, évidemment de celui des Tribunaux pourrait s’initier. Elles sont pleines d’enseignements tant dans le cadre de la relation assuré-assureur-intermédiaire que dans celui de la notion de “contestation” dans le cadre des référés, certains considérant que, désormais, le juge des référés n’est plus celui de l’évidence. A vérifier.

Le futur et sa réalité jurisprudentielle, l’emporteront sur les autres considérations de circonstance, notamment sur la ritournelle et la jérémiade. Celles du prétendu assureur de mauvaise foi. Il ne l’est que lorsqu’il refuse une garantie pourtant clairement acquise. Ce qui n’est, jamais, le cas. Assuré et assureur ont droit au débat, lorsqu’il peut surgir. L’opinion rapide, la rumeur, le prêt-à-penser ne peuvent donc se substituer au réel.

Le virus était là. Il est encore là. Mais l’on s’en débarrassera, les hommes ayant toujours eu les ressources nécessaires pour combattre l’impossible.

Certes, le temps que nous avons vécu s’est planté dans l’absurde et l’improbable. Mais les prétendues réflexions qui ont pu jaillir de tous les cerveaux ou dans les émissions télévisuelles qui s’inséraient difficilement entre les spots publicitaires n’ont été que billevesées devant la dimension tragique de la vie. Laquelle dimension requiert mutisme et réflexion intime qui peuvent, efficacement, se substituer aux milliards d’opinions qui grésillent dans les réseaux sociaux, gavés de parole exacerbée.

Devant cette dimension tragique, les mêmes hommes ont inventé leurs parades. Elles passent aussi par l’humour, le non-sens, et la concentration sur l’essentiel dans chacun des champs du vécu, qu’il s’agisse de celui personnel et intime ou dans celui, professionnel, qui nous occupe ici.

L’essentiel, dans notre métier, ce n’est évidemment pas le mauvais goût du hamburger livré le midi, ou la panne de la machine à café, même si ces évènements, qui participent au bien-être et au lien social, ont aussi leur importance. C’est aussi la recherche de l’excellence, laquelle suppose, entre autres, dans notre pratique quotidienne du Droit et de l’assurance, l’information actualisée. Notamment l’évolution et la tendance de “l’humeur jurisprudentielle”.

On a donc voulu éviter dans ce numéro “post-confinement”, la narration convenue d’un enfermement submergé de calls aux voix anxieuses, quelquefois désespérées, en préférant se concentrer sur l’information, en livrant un condensé de ce qui a pu se dire et s’écrire ces derniers mois dans les cabinets de nos juges : pour le dire encore plus clairement : des décisions de justice. Même si un billet sur “l’effet Dunning-Kruger” ou une incursion littéraire, une page de Virginia Woolf, ont pu, subrepticement, se glisser entre les condensés d’arrêts dans notre matière.

Puis à la question de savoir si la rentrée aura bien lieu, normalement, en Septembre, malgré le virus, on répond que oui, peut-être, ou sinon, le mois d’après. Ce qui nous fait penser à un conte de Hodja, du nom d’un faux- naïf, sommité d’origine turque, né au 13ème siècle, maître, justement, de cet absurde qui nous fait “respirer”. On donne ci-dessous l’une de ses historiettes.

LE DEUXIÈME MOIS

Il y a profit à apprendre quelque chose de nouveau », se dit Nasrudin.
Il va trouver un maître de musique :
« Je veux apprendre à jouer du luth. Combien cela me coûtera-t-il ?
— Pour le premier mois, trois pièces d’argent. Ensuite, une pièce d’argent par mois.
— Parfait ! Je commencerai le deuxième mois. »

Dans ce qui suit, de la Jurisprudence. Des décisions rendues ces derniers mois, sans en sauter un seul. Même pas le premier du confinement.

L’évaluation des dommages de gré à gré, une clause essentielle dans le contrat d’assurance “Dommages”

Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n°19-10723

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a pu juger que l’assureur qui refuse de régler l’indemnité à défaut de l’expertise amiable contradictoire exigée par le contrat n’est pas de mauvaise foi et peut se dispenser au regard de l’option qu’a pris l’assuré (l’expertise judiciaire) de régler l’indemnité dite “immédiate”
Le juge du fond avait énoncé que la bonne foi dans l’exécution du contrat d’assurance doit être appréciée au regard des stipulations du contrat dont il résulte qu’à défaut d’accord entre les parties pour fixer les dommages une expertise amiable contradictoire doit obligatoirement être diligentée, relève qu’en l’espèce, aucune des parties n’a mis en oeuvre cette expertise, les assurés ayant opté pour une expertise judiciaire et que dès lors, l’assureur n’était pas tenu, en l’absence de fixation des dommages de gré à gré, de verser une indemnité immédiate ;
Que dès lors, aucune faute ne saurait être reprochée à l’assureur à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire et de l’instance au fond au cours de laquelle il a normalement défendu ses intérêts.
La Cour approuve.
L’on peut noter que l’assureur aurait pu invoquer l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire présentée en violation de la clause prévoyant une expertise amiable contradictoire.

L’enfermement de la prescription de l’action en garantie des vices cachés

Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-15.972

La question de la prescription de l’action en garantie des vices cachés nous fait plonger dans la perplexité.
L’action doit être formée par l’acquéreur, non seulement dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, mais encore dans le délai de la prescription extinctive de droit commun.
Un exemple : une panne affectant son véhicule acquis d’occasion, son propriétaire assigne le vendeur et le fabricant en référé-expertise, puis en résolution de la vente et indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le fabricant réplique : Prescription , prescription ! L’action de l’acquéreur fondée sur la garantie des vices cachés doit être exercée dans le délai de prescription de droit commun de l’article L. 110-4 du code de commerce, soit le jour de la mise en circulation du véhicule en cause, et qui était en l’espèce expiré.
Soit. Mais qu’en est-il du vendeur (le concessionnaire ou tout autre négociant) ? Pourra-t-il affirmer qu’en matière d’action récursoire en garantie des vices rédhibitoires affectant la chose vendue, le vendeur ne peut agir contre le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par son acquéreur ?
Que, dès lors, le point de départ du délai de prescription qui le concerne (article 1648 du code civil) court à partir de l’assignation à son encontre ? Qu’une suspension de fait doit exister, tant qu’il n’a pas été assigné ?.
Non et non. La Cour de cassation rejette l’argument. L’action en garantie des vices cachés doit être formée par l’acquéreur, non seulement dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, mais encore dans le délai de la prescription extinctive de droit commun. Le fabricant s’en sort.
Mais pas le vendeur, lequel a été assigné dans les délais (moins de 2 ans après la découverte du vice et dans les 5 ans de la vente).
La solution est inique. Le vendeur va supporter ce qui relève du fabricant. Un vice de fabrication. Inique.

Attestation d’assurance et opposabilité des clauses d’exclusion et de limitation de garantie

Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-11.272

On sait que l’assureur RC peut opposer aux tiers toutes les exceptions et limites prévues au contrat d’assurance. On sait aussi qu’une attestation d’assurance ne peut reproduire l’entier contrat.
Ici, un incendie et un recours contre l’Entreprise chargée de travaux sur la toiture, à l’origine du sinistre et son assureur RC.
Les juges du fond écartent l’application du plafond spécifique de garantie stipulé aux conditions particulières du contrat RC, soit 150 000 €, en raison de l’absence de permis de feu pour les travaux à l’origine du sinistre. Ils retiennent le plafond de garantie mentionné sur l’attestation d’assurance remise au propriétaire égal à 7 540 147 €.
L’assureur condamné se pourvoit en cassation en invoquant les dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances selon lesquelles « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
La Cour de cassation casse, en retenant l’argument.
L’attestation d’assurance ne peut tout reprendre et le contrat doit trouver application. Et les limitations sont opposables aux tiers lésés. Pourtant simple.

Garantie décennale : une présomption est une présomption

Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-12.988

“Il incombe au constructeur qui entend s’exonérer de la garantie décennale dont il est débiteur d’établir l’absence de lien entre le désordre constaté et son intervention.” C’est une règle pourtant connue : une présomption de responsabilité (ici celle, décennale, du constructeur) suppose, pour s’en dégager, d’apporter la preuve que les désordres ne proviennent pas de son intervention, d’établir l’absence de lien entre le désordre constaté et son intervention, par application des dispositions de l’article 1792 du Code Civil instituant la garantie décennale et la présomption de responsabilité.
Il s’agissait ici de la responsabilité du maitre d’oeuvre. Les premiers juges avaient considéré que le maitre d’ouvrage n’apportait aucune précision sur les travaux réalisés, sur leur nature, durant sa mission effective établissant que les désordres sont survenus avant le terme de sa mission.
“En statuant ainsi, alors qu’il incombe au constructeur qui entend s’exonérer de la garantie décennale dont il est débiteur d’établir l’absence de lien entre le désordre constaté et son intervention, la cour d’appel a violé les articles 1315, devenu 1353, et 1792 du code civil.”
L’on ne répétera jamais assez qu’en matière de responsabilité décennale, il faut se départir des réflexes acquis dans le cadre des actions en responsabilité de droit commun : la garantie décennale de l’article 1792 du code civil institue une présomption de responsabilité pour les dommages, survenus après la réception des travaux, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettant sa destination. La matérialité des dommages incombe, automatiquement aux locateurs d’ouvrage, qui ont exécuté les travaux ou qui ont conçu l’ouvrage ou qui ont surveillé son exécution. Et in solidum.
Sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Curieux : la Cour d’Appel avait inversé la charge de cette preuve.

L’action de groupe suppose l’existence d’un vice caché qui ne s’induit pas forcément du seul rappel des produits

Trib. jud. Versailles, 4 juin 2020, n° 15/10221

Soit un défaut de qualité de la suspension arrière d’un modèle de moto, avec risque de rupture accidentelle. Organisation d’une opération de rappel par le fabricant.
Une association de motards exerce une action de groupe contre le fabricant. Il s’agit d’obtenir des dommages-et-Intérêts du fait d’une privation de jouissance. L’action est fondée sur la garantie des vices cachés.
Le fabricant oppose plusieurs moyens : la garantie des vices cachés ne peut trouver application, il ne s’agit que d’un rappel du produit (principe de précaution prévu par la directive européenne sur la sécurité des produits). Par ailleurs, l’action de groupe ne serait ouverte qu’en cas d’action en responsabilité, ce qu’est pas une action en garantie des vice cachés.

Réponse du Tribunal :

Action recevable : les juges considèrent que les vices cachés entrent dans le champ de l’action de groupe : s’appuyant sur la loi Hamon (L. n° 2014-344, 17 mars 2014) et ses textes d’application (D. n° 2014-1081, 24 sept. 2014 ; Circ. 26 sept. 2014, NOR : JUSC1421594C).

Cependant, l’action préventive de rappel décidée par le constructeur ne constitue pas la reconnaissance d’un défaut caché d’une gravité telle qu’il rendait le bien impropre à sa destination. Il nie s’agit que d’une de ses obligations (Art L. 423-2 du code de la Consommation),
Ainsi “En l’absence d’expertise ou de document technique produit par l’association de consommateurs, ces actions strictement préventives ne sont pas de nature à établir à elles seules l’existence du défaut suspecté, ni d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil”.

Il aurait fallu, expertise technique à l’appui, démontrer le vice caché.

Tous les commentaires sont possibles sur cette vision du Tribunal…

Une expertise amiable, même contradictoire, ne peut fonder, seule, une décision judiciaire

« Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. »
Cass. 3e civ., 14 mai 2020, nos 19-16278 et 19-16279, ECLI:FR:CCASS:2020:C300282, Entreprise D. O. c/ M. J., FS-PBI
Le juge doit examiner les documents versés au débat, soumis à la discussion contradictoire dans le débat judiciaire, mais « il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18710 : Bull. mixte, n° 2).
Les parties ont bien participé aux opérations d’expertise, ou même été entendues, mais l’expertise amiable n’est qu’un élément de preuve, comme un autre, apprécié librement par le juge. A fortiori lorsque l’expertise émane d’une partie et que l’Expert, dans ce cadre n’est pas toujours “objectif”.
Pour ce qui est de l’expertise judiciaire, les choses diffèrent : dans ce cadre, même si le juge peut écarter les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il peut, ici fonder, exclusivement, sa décision sur ledit rapport. C’est la différence.

La déclaration des risques à la souscription. La précision exigée. Sport et stock-car

La déclaration des risques : un système de la déclaration provoquée. La Cour de Cassation persiste
Civ. 2, 5 mars 2020, n° 19-11721, inédit

On sait que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
On sait encore que la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque ne peut être prononcée qu’à la condition que l’omission ait été faite par l’assuré de mauvaise foi, laquelle est exclue lorsqu’il lui est reproché une omission de déclarer un élément du risque qui n’a pas fait l’objet d’une question précise par l’assureur.
Un système de déclaration dite « provoquée » a été choisi dans la loi du 31 décembre 1989 : c’est à l’assureur de se renseigner sur le risque, c’est à l’assureur de précisément questionner le souscripteur d’un contrat. Si imprécision dans la réponse il y a, c’est que sa question est imprécise.
La Cour le rappelle dans son arrêt précité) en cassant la décision d’une Cour d’Appel qui avait retenu la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque.
La question était la suivante : « Pratiquez-vous un sport ? Si oui, lequel ? »
Le souscripteur avait répondu par la négative alors qu’il était révélé après sinistre qu’il pratiquait le « stock-car ». La question n’était pas précise. L’effort de la pratique du stock-car n’est pas assimilable à celui du sport. Soit…

Le caractère d’ordre public de la garantie décennale empêche qu’on puisse l’écarter dans un contrat

Cass. 3e civ., 19 mars 2020, no 18-22983

Par un arrêt du 19 mars 2020, la Cour de cassation déclare qu’une clause contractuelle contenue dans un acte de vente ayant pour effet de faire échec à la garantie décennale du constructeur doit être réputée non-écrite. L’on ne peut invoquer “l’effet relatif des contrats” pour prétendre qu’elle ne serait qu’inopposable. La Cour va ainsi beaucoup plus loin que le pourvoi, qui invoquait seulement l’inopposabilité de la clause, sur le fondement de l’effet relatif des contrats. En effet, les acquéreurs formaient un pourvoi en cassation sur le fondement du principe d’effet relatif des conventions. En soutenant que la clause de non-recours stipulée dans le contrat (concernant le réseau d’assainissement) n’impliquait qu’une renonciation à recours à l’égard des vendeurs, mais non à l’égard du constructeur, tiers à l’acte de vente.
L’arrêt rappelle qu’aux termes de l’article 1792-5 du Code civil toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. Ce qui est radical.

Usure normale, vice caché, preuve et caractérisation : la Cour de Cassation freine certaines ardeurs judiciaires

Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-14.297
Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-14.662
Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 19-13.336

Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur peut aisément se convaincre lui-même, étant précisé que l’usure normale du véhicule ne saurait être assimilée à un vice.

Dans les trois arrêts précités, il a été question de l’appréciation du caractère du vice caché après l’achat d’un véhicule d’occasion.

Première affaire : Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-14.297, n° 330, les défauts du véhicule qui ne peut pas être utilisé dans des conditions normales de sécurité sont réels. Action en résolution de la vente pour vice caché. Recours rejeté. En effet, l’acquéreur ne démontre pas que les désordres constatés par l’expert ne seraient pas dus à une usure anormale du véhicule (il avait 11 ans et totalisait 337 882 kilomètres au compteur…).

Deuxième affaire : Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-14.662, n° 332 D. L’apparence du vice à l’acquisition se déduit du mauvais état de la chose lors de l’achat.
Il faut, pour un montant de 609 € remplacer le kit de distribution. L’acquéreur sollicite l’annulation de la vente et le remboursement du prix d’achat.
Il est débouté de sa demande. En effet, “le contrôle technique réalisé avant la vente, et remis à l’acquéreur, faisait état de défauts importants, tant et si bien que l’acheteur ne prouvait pas n’avoir pas contracté en connaissance des vices affectant le véhicule. Dès lors, la preuve de l’existence de vices cachés n’était pas rapportée”.

Troisième affaire : Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 19-13.336, n° 264 D. L’acquéreur d’un véhicule d’occasion prétend qu’il est inutilisable du fait de ses nombreux défauts mécaniques. Action en résolution la résolution de la vente et indemnisation de son préjudice. Les premiers juges lui donnent raison. Une vice caché qui n’a rien à voir avec l’usure.
Tel n’est pas l’avis de la haute juridiction qui, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, considère que les juges du fond n’ayant pas caractérisé l’existence d’un vice caché ayant affecté le véhicule au moment de la vente et l’ayant rendu impropre à l’usage auquel il était destiné ou ayant tellement diminué celui-ci que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix.

L’on constate que la Cour de Cassation tente de tempérer cette sorte de haro contre le garagiste qui s’est instauré depuis une décennie, les acquéreurs de véhicules d’occasion n’hésitant plus, eu égard à leur garantie “Protection juridique”, de lancer des actions assez audacieuses. Un vice caché pour un véhicule de plus de 500.000 kms au compteur (un vrai litige) ne peut que générer le questionnement…

Pas de limitation de garantie pour les actes de vandalisme commis par des enfants

Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-12.418

On rappelle ici que l’article L121-12 du Code des Assurances prévoit que :
« L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable, en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».

Un arrêt d’une Cour d’Appel avait admis cependant que la clause figurant dans le contrat Multirisques souscrit par les parents assignés par les victimes d’actes de vandalisme était formelle, limitée, précise et donc opposable.
Arrêt cassé pour défaut de réponse aux conclusions de l’assuré, qui avait fait valoir que la limitation du plafond de garantie lui était inopposable en application de l’article L. 121-2 du code des assurances précité.

Une clause d’exclusion de ce type de dommages causés par les enfants mineurs avait déjà été déclarée inopposable (Cass. 1re civ., 14 nov. 1995, n° 93-15.582, n° 1747 P).

Ici, la Cour de Cassation applique l’inopposabilité à la clause de limitation de garantie…

INCURSION I : l’effet Dunning-Kruger

Qui connait l’effet Dunning-Kruger ?

Ce sont deux noms de psychologues américains (David Dunning et Justin Kruger), découvreurs, en 1999, de l’effet de « surconfiance » des incompétents.
En bref : les plus incompétents, les moins qualifiés, les ignorants si l’on veut, surestiment leur compétence.

Les personnes non qualifiées possèdent, en réalité, une non-qualification qui les empêchent de constater leur incompétence. Ils se glorifient de leurs capacités pourtant limitées. Etant observé que l’effet inverse est induit : les personnes les plus compétentes, les plus qualifiées, sous-estiment leurs facultés.

Darwin le disait déjà « l’ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance ».

Ainsi (on cite un extrait de la théorie) :

la personne incompétente tend à surestimer son niveau de compétence ;

la personne incompétente ne parvient pas à reconnaître la compétence de ceux qui la possèdent véritablement ;

la personne incompétente ne parvient pas à se rendre compte de son degré d’incompétence ;

A force de se terrer dans la modestie, les plus compétents peuvent finir par tout accepter, y compris l’effet “Dunning-Kruger”. Le pire : faire semblant. Et ne pas oser dire sa compétence, asséner une théorie difficile, appeler à la rescousse un mot ardu, pour tenter de convaincre, la peur au ventre de la prétendue immodestie. C’est à ce stade qu’on devient plat. Vaut mieux se poser la question de savoir si, dans une conversation, l’on est dans l’effet Dunning et son effet contraire.

Beaucoup, dans les médias ou ailleurs hurlent qu’il devient lassant de voir la parole du monde volée par l’ignorant. C’est ici qu’il faut mesurer les compétences, ce type de discours étant souvent tenu par l’incompétent s’instaurant spécialité. On l’a vu dans l’épisode de l’hydroxychloroquine et son “effet” sur le virus. Tous les utilisateurs de WhatsApp étaient d’immenses infectiologues qui en remontraient aux Professeurs de Médecine discrets qui ne trainent pas sur les plateaux, en continu.

On ose donc dire ici qu’il faut louer la compétence et toujours s’interroger sur celle qu’on croit posséder. C’est une évidence, même s’il faut se méfier, justement, de l’évidence.

Le cumul de l’action en garantie des vices cachés et de celle en garantie de conformité légale est possible.

Cass. 1re civ., 1er juill. 2020, n° 19-11.119

Après l’achat d’un véhicule neuf, son propriétaire constate une anomalie (un bruit). Il assigne le vendeur et le constructeur en résolution de la vente et restitution du prix, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre principal, et sur celui d’un défaut de conformité, à titre subsidiaire.
Sa demande est rejetée sur les deux fondements. Pas de vice caché car le défaut allégué n’empêche pas l’usage normal du véhicule, mais affecte plutôt son confort. Garantie légale de conformité ? Irrecevable, les actions fondées sur le vice caché et le défaut de conformité ne pouvant être exercées simultanément.
Cette décision est justement cassée sur ce dernier point, au visa des articles L. 211-1 (devenu L. 217-4) et L. 211-13 (devenu L. 217-13) du code de la consommation.
L’arrêt indique que « le consommateur qui exerce une action sur le fondement de la garantie légale de conformité du code de la consommation n’est pas privé du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires et réciproquement ».
Il faut noter que la solution aurait été différente si, hors du droit de la consommation, le demandeur avait, cumulativement, invoqué le manquement à l’obligation de délivrance

Bail, prêt à usage, présomption de responsabilité, usage non exclusif des locaux

Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-10.559

Soit un propriétaire qui prête ses locaux, tout en se réservant contractuellement l’usage du bien prêté en commun avec l’emprunteur.
Si, un sinistre survient (ici, un incendie), l’emprunteur ne peut être présumé responsable du sinistre. Et sans avoir à démontrer l’usage effectif des locaux par le prêteur…
Les faits : Une commune met à la disposition d’une association sportive un ensemble immobilier qui est détruit par un incendie. L’assureur de la commune après avoir indemnisé son assurée, exerce son recours contre l’assureur de l’association.
La cour d’appel accueille la demande : d’abord, elle qualifie de bail le contrat de prêt à usage, puis retient que faute d’établir que la commune usait du droit que lui reconnaissait la convention d’accéder et d’user des constructions, et donc qu’elle occupait effectivement le bien prêté, l’association ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en démontrant qu’elle-même n’a commis aucune faute ou qu’il s’agissait d’un cas fortuit.
Arrêt cassé : la commune s’étant contractuellement réservé l’usage du bien prêté en commun avec l’association, cette dernière ne pouvait être présumée responsable du sinistre survenu et n’était donc pas tenue de prouver qu’elle n’avait pas commis de faute ou la survenue d’un cas fortuit. C’est au prêteur de démontrer un faute en lien causal avec le sinistre…

La prescription quinquennale ne profite qu’à la personne ayant introduit l’instance en référé.

Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459

Des désordres avant toute réception des travaux et un promoteur, maître de l’ouvrage, ayant confié à une entreprise la réalisation de travaux de voiries et de réseaux divers pour un grand ensemble immobilier. Des malfaçons. Les propriétaires assignent le promoteur et l’entreprise en référé expertise, le 25 mars 2010. Le rapport d’expertise est déposé le 25 octobre 2011. Les propriétaires concluent une transaction avec le promoteur. Ce dernier assigne, le 14 décembre 2015, l’entreprise pour demander sa condamnation à lui verser différentes sommes au titre des travaux de reprise des dommages et du retard de livraison.

Par un jugement du 9 novembre 2013, l’entreprise est condamnée à indemniser le maître de l’ouvrage. Appel. La cour d’appel considère que l’action engagée par le promoteur se prescrit par 5 ans. Ainsi, elle admet que le délai de prescription ayant commencé à courir à compter du jour où le promoteur a connu les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de l’entreprise, en l’espèce lors de l’assignation en référé du 25 mars 2010, a interrompu le délai de prescription, et que ce délai s’est trouvé suspendu durant les opérations expertales jusqu’au dépôt du rapport le 25 octobre 2011. Les demandes du promoteur, non atteintes pas la prescription, étaient donc recevables.

Pourvoi de l’entreprise. Arrêt cassé : l’arrêt retient que l’action engagée par celui-ci sur le fondement contractuel, en l’absence de réception, se prescrit par 5 ans en application de l’article 2224 du code civil ou de l’article L. 110-4 du code de commerce, que l’assignation en référé du 25 mars 2010 a interrompu le délai de prescription et que ce délai s’est trouvé suspendu durant les opérations de consultation jusqu’au dépôt du rapport. En statuant ainsi, alors que l’interruption, puis la suspension de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres révélés en l’absence de réception de l’ouvrage n’avaient pas profité au promoteur, l’instance en référé ayant été introduite par les propriétaires, la cour d’appel a violé les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil et l’article L. 110-4 du code de commerce.

L’assignation ne joue, dans l’interruption des délais de prescription, qu’au son profit de celui qui la lance. Et non aux autres assignés ou intervenants…
On le savait, mais la Cour de Cassation le rappelle, sans ambages.

Pas d’indemnisation de la valeur à neuf en cas de non-reconstruction annoncée

Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 17-28.319

Un incendie d’un immeuble. Il faisait, avant sinistre, l’objet d’une promesse de vente au profit d’une société. Après le sinistre, une nouvelle promesse de vente met à la charge de l’acquéreur le déblaiement du bâtiment, voué à la démolition. Le vendeur sollicite de l’assureur la garantie “valeur à neuf”.

Mais celle-ci suppose la reconstruction du bien dans les 2 ans après le sinistre. Impossible : la démolition est prévue dans la promesse de vente. Au surplus, l’acquéreur ne revendiquait aucune indemnité à la suite de l’incendie des locaux, lesquels n’avaient plus aucune valeur marchande, et que leur destruction par l’incendie ne remettait pas en cause leur accord.

L’assurée ne peut donc, en violant le principe indemnitaire, prétendre à une indemnité supérieure au montant de la chose assurée,
Pourvoi rejeté : « la cour d’appel, faisant application du contrat d’assurance qui prévoyait que le montant de l’indemnisation correspondait à la valeur vénale du hangar au jour du sinistre, dont elle a souverainement estimé qu’elle était nulle, en a exactement déduit que la garantie n’était pas due ».

INCURSION II : Woolf

Un ami nous propose d’inclure, pour respirer dans nos pages techniques, une “première page” d’un livre remarquable. Incursion littéraire.

LES VAGUES (Virginia Woolf)

“Le soleil ne s’était pas encore levé. La mer et le ciel eussent semblé confondus, sans les mille plis légers des ondes pareils aux craquelures d’une étoffe froissée. Peu à peu, à mesure qu’une pâleur se répandait dans le ciel, une barre sombre à l’horizon le sépara de la mer, et la grande étoffe grise se raya de larges lignes bougeant sous sa surface, se suivant, se poursuivant l’une l’autre en un rythme sans fin.
Chaque vague se soulevait en s’approchant du rivage, prenait forme, se brisait, et traînait sur le sable un mince voile d’écume blanche. La houle s’arrêtait, puis s’éloignait de nouveau, avec le soupir d’un dormeur dont le souffle va et vient sans qu’il en ait conscience. Peu à peu la barre noire de l’horizon s’éclaircit : on eût dit que de la lie s’était déposée au fond d’une vieille bouteille, laissant leur transparence aux vertes parois de verre. Tout au fond, le ciel lui aussi devint translucide comme si un blanc sédiment s’en était détaché, ou comme si le bras d’une femme couchée sous l’horizon avait soulevé une lampe : des bandes de blanc, de jaune, de vert s’allongèrent sur le ciel comme les branches plates d’un éventail. Puis la femme invisible souleva plus haut sa lampe ; l’air enflammé parut se diviser en fibres rouges et jaunes, s’arracher à la verte surface dans une palpitation brûlante, comme les lueurs fumeuses au sommet des feux de joie. Peu à peu les fibres se fondirent en une seule masse incandescente ; la lourde couverture grise du ciel se souleva, se transmua en un million d’atomes bleu tendre. La surface de la mer devint lentement transparente ; les larges lignes noires disparurent presque sous ces ondulations et sous ces étincelles. Le bras qui tenait la lampe l’éleva sans hâte : une large flamme apparut enfin. Un disque de lumière brûla sur le rebord du ciel, et la mer tout autour ne fut plus qu’une seule coulée d’or.
La lumière frappa tour à tour les arbres du jardin, et les feuilles devenues transparentes s’éclairèrent l’une après l’autre. Un oiseau gazouilla, très haut ; il y eut un silence ; plus bas, un autre oiseau reprit le même chant. Le soleil rendit aux murs leurs arêtes tranchantes, le bout de l’éventail du soleil s’appuya contre un store blanc ; le doigt du soleil marqua d’ombres bleues un bouquet de feuilles près d’une fenêtre de chambre à coucher. Le store frémit doucement, mais tout dans la maison restait vague et sans substance. Au-dehors, les oiseaux chantaient leurs mélodies vides.”

Le “bas de gamme” : qualité intrinsèque d’un produit et vice caché sans défaut intrinsèque

Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.207

La présentation du produit et notamment l’information donnée au consommateur doit être prise en compte dans la détermination d’un éventuel vice caché.
Un commerçant achète 20.000 paires de chaussures. Des acheteurs lui en retournent. Le commerçant demande la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité et sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que le paiement de dommages-intérêts.
Les juges du fond rejettent la demande :
L’existence d’un vice caché ne serait pas démontrée, au regard de l’usage de ces chaussures, à savoir « un usage limité dans le temps d’une chaussure enfant de bas de gamme où l’aspect marketing prédomine sur la qualité de fabrication ». Et, ainsi, une absence de preuve d’un défaut intrinsèque de la chaussure la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée, il s’agit d’une usure conforme à l’usage qui devait en être attendu.
L’arrêt est cassé au visa de l’article 1641 du code civil : ces chaussures étaient vendues comme des chaussures de sport, destinées à des enfants, donc susceptibles d’en supporter les contraintes. Or, il ressort de l’instruction que certaines d’entre elles présentaient un décollement de la semelle à l’avant 2 mois seulement après leur commercialisation.
Le vice caché n’est donc pas circonscrit à un défaut identifié. Une mauvaise qualité rend effectivement le produit impropre à un usage normal, même s’il est “bas de gamme”. Il faut en tenir compte désormais dans nos analyses “à fortiori”.

Le versement d’une indemnité différée est subordonné à la reconstruction dans les 2 ans

Cass. 2e civ., 25 juin 2020 n° 19-15.861

On connait le mécanisme de l’indemnisation dite “en valeur à neuf”. D’abord une indemnité dite “immédiate” à hauteur du montant des dommages matériels “vétusté déduite”, puis en cas de reconstruction (prévu dans la police, en général dans les deux ans du sinistre) le paiement de l’indemnité dite “différée” (la différence en le montant en valeur de reconstruction et ce qui a déjà été payé immédiatement).
A défaut de reconstruction dans ce délai, l’assureur peut s’opposer au versement de cette indemnité.
La clause est classique.
L’arrêt ici visé concerne la possibilité de ne pas voir s’appliquer le délai de deux ans si les travaux de reconstruction n’ont pas été différés du fait de l’assureur, de sa faute
Ici, l’assureur s’est opposé au versement, les travaux n’ayant pas été réalisés dans les deux ans.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi (la Cour d’Appel n’avait pas fait droit à la demande de l’assuré) dans les termes suivants : “ de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les travaux de reconstruction n’avaient pas été différés du fait de l’assureur, la cour d’appel a pu déduire que ce dernier était fondé à s’opposer au versement de l’indemnité de dépréciation ».
L’assureur avait juste refusé de verser le montant allégué, en se défendant normalement.

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Septembre 2020

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